M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par Les Producteurs, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 24 000 $.
L’offre d’achat de quota doit, pour être recevable, respecter les conditions suivantes:
1°  s’il s’agit d’une entreprise qui s’est qualifiée en vertu du programme d’aide au démarrage d’entreprise laitière, à qui les Producteurs ont expédié l’avis prévu à l’article 53.28.1 et qui doit acquérir, sur le système centralisé de vente des quotas, la quantité équivalente au prêt demandé lors d’une seule vente;
2°  s’il s’agit d’un producteur qui n’est pas visé par le paragraphe 1, l’offre d’achat n’excède pas la plus élevée des 2 quantités suivantes:
i.  7 kg de matière grasse par jour;
ii.  10% de l’ensemble du quota cessible dont il est titulaire et du quota qui lui est prêté en vertu des sections XIV et XIV.1;
Par «quota cessible», on entend le quota du producteur, à l’exclusion du quota qui lui est prêté et de celui émis en vertu des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 11.
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Les Producteurs doivent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 10785, a. 1; Décision 10870, a. 2; Décision 11131, a. 7; Décision 11376, a. 3; Décision 11634, a. 2; Décision 12043, a. 2; Décision 12164, a. 2.
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par Les Producteurs, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 24 000 $.
L’offre d’achat de quota doit, pour être recevable, respecter les conditions suivantes:
1°  s’il s’agit d’une entreprise qui s’est qualifiée en vertu du programme d’aide au démarrage d’entreprise laitière, à qui les Producteurs ont expédié l’avis prévu à l’article 53.28 et qui doit acquérir, sur le système centralisé de vente des quotas, la quantité équivalente au prêt demandé lors d’une seule vente;
2°  s’il s’agit d’un producteur qui n’est pas visé par le paragraphe 1, l’offre d’achat n’excède pas la plus élevée des 2 quantités suivantes:
i.  6 kg de matière grasse par jour;
ii.  10% de l’ensemble du quota cessible et du quota prêté en vertu de la section XIV ou de la section XIV.1 dont il est titulaire;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Les Producteurs doivent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 10785, a. 1; Décision 10870, a. 2; Décision 11131, a. 7; Décision 11376, a. 3; Décision 11634, a. 2; Décision 12043, a. 2.
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par la Commission canadienne du lait, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 24 000 $.
L’offre d’achat de quota doit, pour être recevable, respecter les conditions suivantes:
1°  s’il s’agit d’une entreprise qui s’est qualifiée en vertu du programme d’aide au démarrage d’entreprise laitière, à qui les Producteurs ont expédié l’avis prévu à l’article 53.28 et qui doit acquérir, sur le système centralisé de vente des quotas, la quantité équivalente au prêt demandé lors d’une seule vente, l’offre d’achat est d’au moins 12 kg de matière grasse par jour et d’au plus la quantité identifiée par l’entreprise à l’annexe 5, conformément à l’article 53.32;
2°  s’il s’agit d’un producteur qui n’est pas visé par le paragraphe 1, l’offre d’achat n’excède pas la plus élevée des 2 quantités suivantes:
i.  6 kg de matière grasse par jour;
ii.  10% de l’ensemble du quota cessible et du quota prêté en vertu de la section XIV ou de la section XIV.1 dont il est titulaire;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Les Producteurs doivent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 10785, a. 1; Décision 10870, a. 2; Décision 11131, a. 7; Décision 11376, a. 3; Décision 11634, a. 2.
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par la Commission canadienne du lait, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 24 000 $.
L’offre d’achat de quota doit, pour être recevable, respecter les conditions suivantes:
1°  s’il s’agit d’une entreprise qui s’est qualifiée en vertu du programme d’aide au démarrage d’entreprise laitière, à qui les Producteurs ont expédié l’avis prévu à l’article 53.28 et qui doit acquérir, sur le système centralisé de vente des quotas, la quantité équivalente au prêt demandé lors d’une seule vente, l’offre d’achat est d’au moins 12 kg de matière grasse par jour et d’au plus la quantité identifiée par l’entreprise à l’annexe 5, conformément à l’article 53.32;
2°  s’il s’agit d’un producteur qui n’est pas visé par le paragraphe 1, l’offre d’achat n’excède pas la plus élevée des 2 quantités suivantes:
i.  3,2 kg de matière grasse par jour;
ii.  10% de l’ensemble du quota cessible et du quota prêté en vertu de la section XIV ou de la section XIV.1 dont il est titulaire;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Les Producteurs doivent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 10785, a. 1; Décision 10870, a. 2; Décision 11131, a. 7; Décision 11376, a. 3.
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par la Commission canadienne du lait, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 24 000 $.
L’offre d’achat de quota doit, pour être recevable, respecter les conditions suivantes:
1°  s’il s’agit d’une entreprise qui s’est qualifiée en vertu du programme d’aide au démarrage d’entreprise laitière, à qui les Producteurs ont expédié l’avis prévu à l’article 53.28 et qui doit acquérir, sur le système centralisé de vente des quotas, la quantité équivalente au prêt demandé lors d’une seule vente, l’offre d’achat est d’au moins 12 kg de matière grasse par jour et d’au plus la quantité identifiée par l’entreprise à l’annexe 5, conformément à l’article 53.32;
2°  s’il s’agit d’un producteur détenant un quota cessible de moins de 12 kg de matière grasse par jour, l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour;
3°  s’il s’agit d’un producteur qui bénéficie du programme d’aide au démarrage d’entreprise laitière, l’offre d’achat n’excède pas la moins élevée des deux quantités suivantes: 10% de l’ensemble du quota cessible et du quota prêté qu’il détient ou 3,2 kg de matière grasse par jour;
4°  s’il s’agit d’un producteur ayant démarré en production laitière, entre le 1er mai 2008 et le 1er février 2012, avec une priorité d’achat de 10 ou de 12 kg de matière grasse par jour sur le système centralisé de vente des quotas et qui a obtenu un prêt d’aide à la relève en production laitière de 5 kg de matière grasse par jour, l’offre d’achat n’excède pas la moins élevée des deux quantités suivantes: 10% de l’ensemble du quota cessible et du quota prêté qu’il détient ou 1,7 kg de matière grasse par jour;
5°  s’il s’agit d’un producteur qui n’est pas visé par les paragraphes 2 à 4 du troisième alinéa, l’offre d’achat n’excède pas 10% du quota cessible qu’il détient.
Les Producteurs doivent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 10785, a. 1; Décision 10870, a. 2; Décision 11131, a. 7.
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par la Commission canadienne du lait, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 24 000 $.
À moins qu’il s’agisse d’un producteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour, est irrecevable l’offre d’achat d’un producteur pour une quantité qui excède 10% du quota qu’il peut céder en vertu du présent règlement ou celle d’une personne qui ne détient pas de quota lorsque la quantité demandée est supérieure à 16 kg de matière grasse par jour.
Les Producteurs doivent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 10785, a. 1; Décision 10870, a. 2.
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par la Commission canadienne du lait, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 24 000 $.
À moins qu’il s’agisse d’un producteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour, est irrecevable l’offre d’achat d’un producteur pour une quantité qui excède 10% du quota qu’il peut céder en vertu du présent règlement ou celle d’une personne qui ne détient pas de quota lorsque la quantité demandée est supérieure à 12 kg de matière grasse par jour.
Les Producteurs doivent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 10785, a. 1.
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par la Commission canadienne du lait, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 25 000 $.
À moins qu’il s’agisse d’un producteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour, est irrecevable l’offre d’achat d’un producteur pour une quantité qui excède 10% du quota qu’il peut céder en vertu du présent règlement ou celle d’une personne qui ne détient pas de quota lorsque la quantité demandée est supérieure à 12 kg de matière grasse par jour.
Les Producteurs doivent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2; Décision 10389, a. 3.
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par la Commission canadienne du lait, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 25 000 $.
À moins qu’il s’agisse d’un producteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour, est irrecevable l’offre d’achat d’un producteur pour une quantité qui excède 10% du quota qu’il peut céder en vertu du présent règlement ou celle d’une personne qui ne détient pas de quota lorsque la quantité demandée est supérieure à 12 kg de matière grasse par jour.
La Fédération doit prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2.